Mac Mahon Avocats est un cabinet d'avocats d'affaires établi au 33 avenue Mac-Mahon, Paris 17. Ses avocats interviennent auprès des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, des associations diocésaines, des congrégations, des associations loi 1901 à objet mixte et des fondations à vocation religieuse confrontées à des difficultés économiques. Cette page présente le cadre juridique applicable ; elle ne constitue pas une consultation juridique.
Les procédures amiables et collectives du livre VI du Code de commerce s'appliquent aux personnes morales de droit privé. Les associations cultuelles déclarées, les associations diocésaines et les congrégations légalement reconnues en relèvent, dès lors que les conditions d'ouverture sont réunies.
La spécificité tient moins à la procédure qu'à la structure du bilan et des ressources : ressources majoritairement composées de dons, de quêtes et de libéralités, patrimoine immobilier parfois important mais grevé d'affectations, absence de capital, gouvernance bénévole et exigences déclaratives propres au régime cultuel.
En Alsace-Moselle, le droit local des cultes demeure applicable et les établissements publics du culte y relèvent d'un régime distinct : la qualification de la structure concernée conditionne l'analyse.
L'activité n'étant pas, en principe, commerciale, la compétence appartient au tribunal judiciaire (art. R. 600-1 du Code de commerce). Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce sont, à titre expérimental et pour quatre ans, renommés tribunaux des activités économiques (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ; décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 ; arrêté du 5 juillet 2024). Dans leur ressort, ils connaissent des procédures amiables et collectives de la plupart des débiteurs de droit privé, y compris ceux qui n'exercent pas d'activité commerciale.
| Procédure | Condition d'ouverture | Durée | Base légale |
|---|---|---|---|
| Mandat ad hoc | Absence de cessation des paiements | Fixée par le président du tribunal, renouvelable | Art. L. 611-3 C. com. |
| Conciliation | Difficultés avérées ou prévisibles ; cessation des paiements depuis 45 jours au plus | 4 mois + 1 mois | Art. L. 611-4 à L. 611-16 |
| Sauvegarde | Difficultés insurmontables, sans cessation des paiements | Période d'observation 6 mois, prorogeable jusqu'à 12 | Art. L. 620-1 et s. |
| Redressement judiciaire | Cessation des paiements, redressement possible | Période d'observation jusqu'à 18 mois | Art. L. 631-1 et s. |
| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible | Variable ; poursuite d'activité 3 mois renouvelable | Art. L. 640-1 et s. |
La déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans les 45 jours de la survenance de cet état, sauf demande de conciliation dans le même délai (art. L. 631-4 du Code de commerce). Une dissolution volontaire décidée dans ce contexte n'écarte pas ces obligations.
Les procédures du livre VI du Code de commerce visent les personnes morales de droit privé. Une association cultuelle déclarée, une association diocésaine ou une congrégation légalement reconnue entre dans cette catégorie et peut donc relever d'une procédure amiable ou collective lorsque les conditions d'ouverture sont réunies.
L'activité n'étant pas commerciale, la compétence appartient en principe au tribunal judiciaire. Dans le ressort des douze tribunaux des activités économiques créés à titre expérimental depuis le 1er janvier 2025, ces derniers connaissent des procédures amiables et collectives de la plupart des débiteurs de droit privé, y compris non commerçants.
Le régime dépend du titre de détention. Les édifices antérieurs à 1905 appartenant à l'État ou aux communes sont mis à disposition et ne figurent pas à l'actif de l'association. Les biens propres, les libéralités grevées de charges ou d'affectation et les baux emphytéotiques administratifs appellent chacun un examen distinct.
La loi du 9 décembre 1905 encadre l'objet et les ressources des associations cultuelles. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a renforcé les obligations déclaratives et comptables, notamment la déclaration quinquennale de la qualité cultuelle et la déclaration des financements étrangers au-delà d'un seuil réglementaire.
Le caractère bénévole des fonctions ne fait pas obstacle à la mise en cause d'un dirigeant de droit ou de fait, notamment en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif. Le caractère non rémunéré peut être pris en compte dans l'appréciation par le tribunal.
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