L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont deux professions distinctes intervenant dans les procédures de prévention et les procédures collectives. Leur statut est défini par les articles L. 811-1 et suivants (administrateurs) et L. 812-1 et suivants (mandataires) du Code de commerce.
L'administrateur judiciaire est désigné dans certaines procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Il assiste le débiteur dans la gestion (mission de surveillance, d'assistance ou d'administration) et participe à l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. Il intervient également en mandat ad hoc et en conciliation.
Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers. Il reçoit les déclarations de créance, vérifie les créances, propose leur admission ou leur rejet au juge-commissaire, et défend les intérêts des créanciers tout au long de la procédure. En liquidation, il devient liquidateur judiciaire (article L. 812-2).
L'administrateur agit principalement aux côtés du débiteur (gestion, élaboration du plan) ; le mandataire agit pour le compte des créanciers (vérification du passif, défense de leurs intérêts). Les deux peuvent être désignés ensemble dans une même procédure mais avec des missions distinctes.
Tous deux sont désignés par le tribunal dans le jugement d'ouverture. La désignation tient compte de la spécialisation, de la taille de l'entreprise et, le cas échéant, des propositions du débiteur ou du ministère public. Leurs honoraires sont tarifés par décret (articles R. 663-1 et suivants).
L'avocat du débiteur ou des créanciers travaille en étroite coordination avec l'administrateur et le mandataire judiciaires. Il défend les intérêts de son client devant le tribunal et le juge-commissaire, prépare les actes (plan, déclarations, contestations) et assure la représentation aux audiences.
Dialogue avec les administrateurs et mandataires judiciaires désignés, préparation des dossiers communiqués, contestations devant le juge-commissaire, sécurisation des actes de gestion sous assistance, accompagnement du dirigeant dans l'élaboration du plan.
L'administrateur assiste le débiteur dans la gestion et l'élaboration du plan. Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers et vérifie le passif. Ce sont deux professions distinctes encadrées par des statuts différents.
Pas nécessairement. Le tribunal fixe sa mission : surveillance (le dirigeant gère seul), assistance (cosignature requise pour certains actes) ou administration (l'administrateur gère à la place du dirigeant). En sauvegarde, la mission est limitée à la surveillance ou l'assistance.
Oui. En cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devient liquidateur. En liquidation directe, le tribunal désigne un liquidateur, qui est nécessairement un mandataire judiciaire.
Leurs honoraires sont tarifés par décret (articles R. 663-1 et suivants du Code de commerce), avec une part fixe et une part proportionnelle calculée sur l'actif réalisé ou le passif vérifié. Le tribunal peut accorder des honoraires complémentaires pour des diligences exceptionnelles.
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Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement, il désigne un commissaire à l'exécution du plan, en pratique l'administrateur ou le mandataire précédemment nommé. Sa mission consiste à veiller au paiement des dividendes aux échéances fixées, à rendre compte au tribunal et, le cas échéant, à saisir celui-ci d'une demande de modification ou de résolution du plan en cas de défaut. Il poursuit également les actions engagées dans l'intérêt collectif des créanciers avant l'arrêté du plan.
Outre l'administrateur et le mandataire, la procédure fait intervenir le juge-commissaire, qui autorise les actes les plus importants (licenciements, cessions d'actifs, admission des créances), le ministère public et, jusqu'à cinq contrôleurs désignés parmi les créanciers qui en font la demande. Les créanciers publics et les institutions représentatives du personnel disposent de prérogatives propres, notamment en matière d'information et de recours.
Les administrateurs et mandataires judiciaires sont des professionnels réglementés, inscrits sur des listes nationales et soumis au contrôle du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) ainsi qu'à des inspections périodiques. Leur rémunération est fixée par un tarif réglementé (articles R.663-3 et suivants du code de commerce), reposant sur des droits fixes et proportionnels selon les diligences accomplies, et arrêtée par le président du tribunal ou le juge-commissaire.
En amont de toute procédure collective, le président du tribunal peut désigner un mandataire ad hoc (article L.611-3 du code de commerce) ou un conciliateur (article L.611-6). Ces missions, confidentielles, sont souvent confiées à des administrateurs judiciaires. Le dirigeant conserve l'intégralité de ses pouvoirs et peut proposer le nom du professionnel pressenti dans sa requête.
Un premier échange confidentiel permet d'identifier la procédure adaptée (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement) et le calendrier applicable.
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