L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont deux professions distinctes intervenant dans les procédures de prévention et les procédures collectives. Leur statut est défini par les articles L. 811-1 et suivants (administrateurs) et L. 812-1 et suivants (mandataires) du Code de commerce.
L'administrateur judiciaire est désigné dans certaines procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Il assiste le débiteur dans la gestion (mission de surveillance, d'assistance ou d'administration) et participe à l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. Il intervient également en mandat ad hoc et en conciliation.
Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers. Il reçoit les déclarations de créance, vérifie les créances, propose leur admission ou leur rejet au juge-commissaire, et défend les intérêts des créanciers tout au long de la procédure. En liquidation, il devient liquidateur judiciaire (article L. 812-2).
L'administrateur agit principalement aux côtés du débiteur (gestion, élaboration du plan) ; le mandataire agit pour le compte des créanciers (vérification du passif, défense de leurs intérêts). Les deux peuvent être désignés ensemble dans une même procédure mais avec des missions distinctes.
Tous deux sont désignés par le tribunal dans le jugement d'ouverture. La désignation tient compte de la spécialisation, de la taille de l'entreprise et, le cas échéant, des propositions du débiteur ou du ministère public. Leurs honoraires sont tarifés par décret (articles R. 663-1 et suivants).
L'avocat du débiteur ou des créanciers travaille en étroite coordination avec l'administrateur et le mandataire judiciaires. Il défend les intérêts de son client devant le tribunal et le juge-commissaire, prépare les actes (plan, déclarations, contestations) et assure la représentation aux audiences.
Dialogue avec les administrateurs et mandataires judiciaires désignés, préparation des dossiers communiqués, contestations devant le juge-commissaire, sécurisation des actes de gestion sous assistance, accompagnement du dirigeant dans l'élaboration du plan.
L'administrateur assiste le débiteur dans la gestion et l'élaboration du plan. Le mandataire judiciaire représente l'intérêt collectif des créanciers et vérifie le passif. Ce sont deux professions distinctes encadrées par des statuts différents.
Pas nécessairement. Le tribunal fixe sa mission : surveillance (le dirigeant gère seul), assistance (cosignature requise pour certains actes) ou administration (l'administrateur gère à la place du dirigeant). En sauvegarde, la mission est limitée à la surveillance ou l'assistance.
Oui. En cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devient liquidateur. En liquidation directe, le tribunal désigne un liquidateur, qui est nécessairement un mandataire judiciaire.
Leurs honoraires sont tarifés par décret (articles R. 663-1 et suivants du Code de commerce), avec une part fixe et une part proportionnelle calculée sur l'actif réalisé ou le passif vérifié. Le tribunal peut accorder des honoraires complémentaires pour des diligences exceptionnelles.
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