Beaucoup d'entreprises ne sont pas cotées, mais dépendent d'un ou deux grands comptes : équipementiers, prestataires industriels, sociétés de services, transporteurs, sous-traitants du BTP. Mac Mahon Avocats traite les conséquences juridiques et financières de cette dépendance : révision tarifaire imposée, allongement des délais de paiement, rupture de contrat-cadre, ou ouverture d'une procédure collective chez le donneur d'ordres.
| Situation | Fondement principal | Enjeu |
|---|---|---|
| Rupture sans préavis suffisant | Art. L.442-1, II C. com. | Indemnisation de la marge perdue sur la durée du préavis |
| Conditions imposées, déséquilibre | Art. L.442-1, I C. com. | Contestation des clauses et des pénalités |
| Retards de paiement | Art. L.441-10 et s. C. com. | Intérêts, indemnité forfaitaire, mise en demeure |
| Client en procédure collective | Livre VI C. com. | Déclaration de créance, contrats en cours, revendication |
| Sous-traitance de travaux | Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 | Agrément, caution, paiement direct |
| Propre trésorerie fragilisée | Art. L.611-3 et s. C. com. | Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde |
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Les créances nées avant le jugement d'ouverture doivent être déclarées au mandataire judiciaire, en principe dans les deux mois de la publication au BODACC (quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine). Les prestations exécutées après l'ouverture, pour les besoins de la procédure, sont en principe payées à leur échéance.
Non de façon unilatérale pour les contrats en cours : l'article L.622-13 du Code de commerce réserve à l'administrateur judiciaire l'option de poursuivre ou non le contrat, et interdit sa résiliation du seul fait de l'ouverture. Le paiement des livraisons postérieures doit en revanche être assuré ; le défaut de paiement à échéance peut être invoqué.
L'article L.442-1, II du Code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie en l'absence de préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. L'indemnisation est en principe assise sur la marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
La dépendance économique n'est pas fautive en soi. Elle peut en revanche servir de cadre à la caractérisation d'un déséquilibre significatif ou d'un abus, appréciés au cas par cas par les juridictions.
Oui. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 impose au maître d'ouvrage de faire agréer les sous-traitants et prévoit un paiement direct en marchés publics, ainsi qu'une caution ou une délégation de paiement en marchés privés. L'absence de garantie peut être sanctionnée.
Un premier échange confidentiel permet de hiérarchiser les actions : sécurisation des créances, contestation d'une rupture, ou ouverture d'une procédure amiable.
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