Sauvegarde accélérée

La procédure de sauvegarde accélérée, régie par les articles L. 628-1 à L. 628-8 du Code de commerce, permet à une entreprise ayant préparé un projet de plan en conciliation d'obtenir son adoption en quelques mois, par application forcée éventuelle aux créanciers minoritaires. L'ordonnance du 15 septembre 2021 a fusionné l'ancienne sauvegarde financière accélérée (SFA) dans le régime unifié de la sauvegarde accélérée.

Cadre légal

La sauvegarde accélérée est régie par les articles L. 628-1 à L. 628-8 du Code de commerce. Issue de la loi du 22 octobre 2010, elle a été réformée par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 transposant la directive 2019/1023 « Restructuration et Insolvabilité ».

Conditions d'ouverture

L'ouverture suppose : (i) une procédure de conciliation préalable en cours, (ii) un projet de plan susceptible de recueillir un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai très bref, (iii) des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou attestés par un expert-comptable, et (iv) le franchissement de seuils (article D. 628-3).

Effets

L'ouverture entraîne les effets classiques de la sauvegarde (suspension des poursuites, interdiction des paiements antérieurs, arrêt du cours des intérêts) mais avec un périmètre potentiellement limité aux créanciers concernés par le projet de plan négocié en conciliation.

Classes de parties affectées

Les créanciers sont consultés par classes de parties affectées (articles L. 626-29 et suivants). Le plan est adopté lorsqu'il recueille la majorité requise dans chaque classe et peut être imposé aux classes dissidentes par application forcée interclasses (cross-class cram down), sous contrôle du tribunal.

Délais et durée

Le tribunal arrête le plan dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, prorogeable une fois pour une durée maximale de deux mois supplémentaires. Cette rapidité distingue la sauvegarde accélérée de la sauvegarde de droit commun.

Modalités d'intervention du cabinet

Préparation en conciliation du projet de plan, structuration des classes de parties affectées, négociation avec les créanciers stratégiques, rédaction du projet soumis au vote, défense aux audiences d'ouverture et d'arrêté du plan, mise en œuvre des opérations capitalistiques accompagnant le plan.

Questions fréquentes

Quelle différence avec la sauvegarde de droit commun ?

La sauvegarde accélérée suppose une conciliation préalable et un projet de plan déjà négocié. Elle est arrêtée en 2 à 4 mois maximum, contre 6 à 18 mois pour la sauvegarde de droit commun. Son périmètre peut être limité aux créanciers concernés.

Qu'est devenue la sauvegarde financière accélérée (SFA) ?

L'ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé la SFA en tant que procédure autonome et fusionné son régime dans une sauvegarde accélérée unifiée applicable à toutes les catégories de créanciers concernés par le projet de plan.

Quelles sont les conditions de seuil ?

Les seuils sont fixés à l'article D. 628-3 : 20 salariés ou 3 M€ de chiffre d'affaires HT ou 1,5 M€ de total de bilan (l'un des trois). Pour les comptes consolidés, des seuils spécifiques s'appliquent.

Le plan peut-il être imposé à des créanciers minoritaires ?

Oui. Par le mécanisme des classes de parties affectées, le plan peut être imposé aux créanciers minoritaires au sein d'une classe (majorité des deux tiers des montants) et, sous conditions, aux classes dissidentes par application forcée interclasses.

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