Le mandat ad hoc est une procédure amiable et confidentielle de prévention des difficultés des entreprises, régie par l'article L. 611-3 du Code de commerce. Le président du tribunal de commerce désigne un mandataire ad hoc à la demande du dirigeant, afin d'assister ce dernier dans la résolution de ses difficultés.
Le mandat ad hoc figure aux articles L. 611-3 et R. 611-18 et suivants du Code de commerce. Il s'inscrit dans le titre Ier du Livre VI consacré à la prévention des difficultés des entreprises et constitue, avec la conciliation, l'un des deux outils amiables de traitement précoce des difficultés.
Le mandat ad hoc s'adresse à toute entreprise rencontrant des difficultés et qui n'est pas en état de cessation des paiements. Aucun seuil d'effectif ou de chiffre d'affaires n'est requis. La demande est formée par requête du représentant légal auprès du président du tribunal de commerce (entreprises commerciales) ou du tribunal judiciaire (autres débiteurs).
Le président du tribunal désigne un mandataire ad hoc (généralement un administrateur judiciaire) et fixe sa mission dans l'ordonnance. La mission peut consister à négocier avec les principaux créanciers, restructurer la dette financière, préparer une cession partielle d'actifs ou rechercher un investisseur.
La procédure est strictement confidentielle. L'ordonnance n'est pas publiée et seuls le dirigeant, le mandataire et les créanciers approchés en ont connaissance. Cette confidentialité préserve la relation de l'entreprise avec ses partenaires commerciaux et financiers.
La mission est généralement fixée pour trois mois renouvelables. Elle peut aboutir à un accord amiable avec les créanciers, à l'ouverture d'une procédure de conciliation pour homologuer l'accord, ou, en cas d'échec, à l'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement).
Diagnostic de la situation, rédaction de la requête en désignation, accompagnement du dirigeant pendant la mission, négociation avec les créanciers (banques, Urssaf, fournisseurs stratégiques), formalisation des accords, articulation avec une éventuelle procédure de conciliation ou de sauvegarde.
Le mandat ad hoc est plus souple (durée libre, mission sur mesure) mais ses accords n'ont pas d'effet juridique renforcé. La conciliation est plus encadrée (4 mois + 1 prorogeable) et permet d'homologuer l'accord avec effet erga omnes et privilège de new money.
Non. La procédure est strictement confidentielle. L'ordonnance de désignation n'est pas publiée et seuls le dirigeant, le mandataire et les créanciers sollicités en ont connaissance.
Non, au contraire. Le mandat ad hoc est exclusivement préventif et suppose que l'entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements (article L. 611-3 du Code de commerce).
Les honoraires du mandataire sont à la charge du débiteur. Ils sont fixés par ordonnance du président du tribunal, sur la base d'un accord préalable entre le débiteur et le mandataire.
| Critère | Mandat ad hoc | Conciliation |
|---|---|---|
| Texte | L. 611-3 C. com. | L. 611-4 à L. 611-16 C. com. |
| Cessation des paiements | Exclue | Admise depuis 45 jours au plus |
| Durée | Fixée par le président, renouvelable | 4 mois, prorogeable d'1 mois |
| Confidentialité | Totale | Totale, sauf jugement d'homologation |
| Effets de l'accord | Force contractuelle entre parties signataires | Constatation (force exécutoire) ou homologation (privilège de new money, arrêt des poursuites des signataires) |
| Délais de grâce | Non prévus par le texte | Possibles sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil et L. 611-7 C. com. |
La rémunération du mandataire ad hoc est fixée par ordonnance du président du tribunal après accord écrit du débiteur sur les conditions de sa rémunération (article L. 611-14 du Code de commerce) ; à défaut d'accord préalable, la désignation ne peut intervenir. Le dirigeant conserve l'intégralité de ses pouvoirs de gestion : le mandataire n'a ni pouvoir de représentation ni pouvoir de décision, sa mission étant d'assistance et de négociation.
La mesure perd son intérêt dès lors que la cessation des paiements est caractérisée : la conciliation reste alors ouverte pendant quarante-cinq jours, au-delà desquels une procédure collective doit être demandée.
Non. Aucune suspension automatique n'est attachée au mandat ad hoc. Des délais peuvent être obtenus par accord des créanciers ou, en cas de mise en demeure ou de poursuite, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.
La durée est fixée librement par le président du tribunal, en pratique trois à six mois, avec possibilité de renouvellement à la demande du dirigeant tant que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements.
Oui. Il constitue le cadre habituel de préparation d'un prepack cession, la cession étant ensuite arrêtée par le tribunal dans une procédure collective ouverte à cette fin.
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