Mac Mahon Avocats est un cabinet d'avocats d'affaires établi au 33 avenue Mac-Mahon, Paris 17. Ses avocats interviennent auprès d'exploitants hôteliers, de propriétaires de murs, de groupes hôteliers et d'investisseurs en prévention des difficultés, procédures amiables, procédures collectives et opérations de cession. Cette page présente le cadre juridique applicable ; elle ne constitue pas une consultation juridique.
Hôtels indépendants et hôtels de chaîne, résidences de tourisme et résidences hôtelières, apparthôtels, hôtels-restaurants, établissements sous contrat de franchise d'enseigne, contrat de management ou mandat de gestion, exploitations en location-gérance, sociétés propriétaires des murs (SCI, OPCI, foncières) et véhicules d'investissement hôtelier.
L'exploitation hôtelière associe une structure de charges fixes élevée — loyer ou service de la dette immobilière, masse salariale, énergie, redevances d'enseigne — à des recettes fortement saisonnières et sensibles à la conjoncture. Un décalage de quelques points de taux d'occupation ou de RevPAR se traduit rapidement par une tension sur la trésorerie disponible, alors même que le passif exigible (loyers, échéances de prêt, TVA, cotisations sociales) reste calendaire.
Deux caractéristiques rendent le traitement des difficultés spécifique. D'une part, la dissociation fréquente entre les murs et le fonds de commerce : la restructuration suppose alors une négociation à plusieurs bords, incluant le bailleur ou le crédit-bailleur immobilier. D'autre part, la valeur d'exploitation attachée à l'enseigne et aux canaux de distribution : la perte du contrat de franchise, du contrat de management ou du référencement sur les plateformes de réservation dégrade immédiatement la valeur du fonds, ce qui plaide pour un traitement confidentiel et anticipé des difficultés.
| Procédure | Condition d'ouverture | Durée | Base légale |
|---|---|---|---|
| Mandat ad hoc | Absence de cessation des paiements | Fixée par le président du tribunal, renouvelable | Art. L. 611-3 C. com. |
| Conciliation | Difficultés avérées ou prévisibles ; cessation des paiements depuis 45 jours au plus | 4 mois, prorogeable d'un mois (5 mois au maximum) | Art. L. 611-4 à L. 611-16 C. com. |
| Sauvegarde | Difficultés insurmontables, sans cessation des paiements | Période d'observation de 6 mois, renouvelable une fois | Art. L. 620-1 et s. C. com. |
| Sauvegarde accélérée | Accord préparé en conciliation | 2 mois, prorogeable sans excéder 4 mois | Art. L. 628-1 et s. C. com. |
| Redressement judiciaire | Cessation des paiements, redressement possible | Période d'observation jusqu'à 18 mois | Art. L. 631-1 et s. C. com. |
| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible | Variable ; poursuite d'activité autorisée pour 3 mois, renouvelable | Art. L. 640-1 et s. C. com. |
La déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans les 45 jours de la survenance de cet état, sauf demande d'ouverture d'une conciliation dans le même délai (art. L. 631-4 du Code de commerce). Les créanciers disposent de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer leurs créances (art. L. 622-24 du Code de commerce).
Le contrat en cours se poursuit de plein droit ; l'administrateur judiciaire dispose seul de la faculté d'en exiger l'exécution ou de renoncer à sa continuation (art. L. 622-13 et L. 631-14 du Code de commerce). La qualification retenue — mandat ou contrat d'entreprise — commande par ailleurs les conditions de révocation et l'indemnisation éventuelle.
Le jugement d'ouverture interdit toute résiliation ou action en résolution fondée sur le non-paiement des loyers antérieurs. Pour les loyers postérieurs, le bailleur ne peut demander la résiliation qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture ; le paiement intervenu avant cette échéance fait obstacle à l'action (art. L. 622-14 du Code de commerce).
Oui. Le tribunal peut arrêter un plan de cession portant sur tout ou partie de l'activité et désigner les contrats nécessaires au maintien de l'exploitation, en particulier le bail et, le cas échéant, les contrats d'enseigne (art. L. 642-1 et L. 642-7 du Code de commerce).
Elle n'a pas d'incidence sur les délais légaux, notamment celui de 45 jours. Elle influe en revanche sur l'opportunité : engager une procédure amiable avant la basse saison permet de négocier sur la base d'un prévisionnel de trésorerie complet et de préserver la saison suivante.
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