Mac Mahon Avocats est un cabinet d'avocats d'affaires établi au 33 avenue Mac-Mahon, Paris 17. Ses avocats interviennent auprès d'entreprises du secteur EHPAD & maisons de retraite en prévention des difficultés, procédures amiables, procédures collectives et opérations de cession. Cette page présente le cadre juridique applicable ; elle ne constitue pas une consultation juridique.
EHPAD commerciaux, associatifs et publics de droit privé, résidences autonomie, résidences services seniors, unités de soins de longue durée, services d'aide et de soins à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) et groupes gestionnaires multi-sites.
Les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes fonctionnent sous un régime d'autorisation administrative délivrée conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental (art. L. 313-1 du Code de l'action sociale et des familles), avec un financement tripartite : forfait soins, forfait dépendance calculé à partir du GIR moyen pondéré et tarif hébergement. Les recettes sont donc largement administrées, alors que les charges de personnel, d'énergie et de restauration évoluent librement, et que le taux d'occupation conditionne l'équilibre. Les difficultés s'installent généralement de façon progressive et se traitent utilement par les procédures amiables confidentielles, avant l'état de cessation des paiements, en coordination avec les autorités de tarification.
| Procédure | Condition d'ouverture | Durée | Base légale |
|---|---|---|---|
| Mandat ad hoc | Absence de cessation des paiements | Fixée par le président du tribunal, renouvelable | Art. L. 611-3 C. com. |
| Conciliation | Difficultés avérées ou prévisibles ; cessation des paiements depuis 45 jours au plus | 4 mois + 1 mois | Art. L. 611-4 à L. 611-16 |
| Sauvegarde | Difficultés insurmontables, sans cessation des paiements | Période d'observation 6 mois, prorogeable jusqu'à 12 | Art. L. 620-1 et s. |
| Redressement judiciaire | Cessation des paiements, redressement possible | Période d'observation jusqu'à 18 mois | Art. L. 631-1 et s. |
| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible | Variable ; poursuite d'activité 3 mois renouvelable | Art. L. 640-1 et s. |
La déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans les 45 jours de la survenance de cet état, sauf demande de conciliation dans le même délai (art. L. 631-4 du Code de commerce).
Oui lorsqu'il est exploité par une personne morale de droit privé, qu'elle soit commerciale ou associative : les procédures du livre VI du Code de commerce sont ouvertes à toute personne morale de droit privé (art. L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce). Les établissements publics relèvent en revanche d'un régime distinct, hors procédures collectives.
L'ouverture d'une procédure n'emporte pas fermeture de l'établissement : la période d'observation vise la poursuite de l'activité et les contrats de séjour se poursuivent. En cas de cessation d'activité ou de fermeture, l'agence régionale de santé et le conseil départemental organisent, dans le cadre de leurs pouvoirs de police sanitaire, la continuité de la prise en charge et le transfert des résidents.
Non. L'autorisation délivrée au titre de l'article L. 313-1 du CASF est attachée à la personne du gestionnaire et sa cession est subordonnée à l'accord de l'autorité qui l'a délivrée (art. L. 313-1 et L. 313-1-1 du CASF). Un plan de cession arrêté par le tribunal (art. L. 642-1 du Code de commerce) doit donc être articulé avec cette autorisation administrative.
La conciliation est confidentielle (art. L. 611-15 du Code de commerce) et peut être demandée tant que la cessation des paiements ne dure pas depuis plus de 45 jours (art. L. 611-4). Elle permet de renégocier la dette bancaire et immobilière et d'associer les autorités de tarification sans publicité, ce qui limite l'impact sur le taux d'occupation et sur les recrutements.
Oui. Les créances antérieures au jugement d'ouverture, y compris les reprises de financements et les indus de tarification, se déclarent au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC (art. L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce).
Ces mesures relèvent de logiques distinctes : l'administration provisoire prévue par l'article L. 313-14 du CASF poursuit un objectif de sécurité des personnes accueillies, tandis que la procédure collective organise le traitement des difficultés financières. Leur articulation s'apprécie au cas par cas, en lien avec le tribunal et les autorités de contrôle.
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