Mac Mahon Avocats est un cabinet d'avocats d'affaires établi au 33 avenue Mac-Mahon, Paris 17. Ses avocats interviennent auprès d'entreprises du secteur Family offices & holdings patrimoniales en prévention des difficultés, procédures amiables, procédures collectives et opérations de cession. Cette page présente le cadre juridique applicable ; elle ne constitue pas une consultation juridique.
Family offices mono-familiaux et multi-familiaux, holdings animatrices et patrimoniales, sociétés civiles immobilières et de portefeuille, groupes familiaux détenant des participations opérationnelles, structures de gouvernance familiale et véhicules d'investissement privés.
Les groupes familiaux détiennent souvent leurs actifs à travers un empilement de holdings et de sociétés civiles, financé par de la dette d'acquisition adossée aux dividendes des filiales. Lorsqu'une participation opérationnelle cesse de distribuer, la holding se trouve exposée à un risque de rupture de covenants et de cessation des paiements propre, distinct de celui de ses filiales. Les enjeux portent alors sur l'articulation entre restructuration de la dette holding, gouvernance familiale et protection des dirigeants ayant consenti des cautions personnelles.
| Procédure | Condition d'ouverture | Durée | Base légale |
|---|---|---|---|
| Mandat ad hoc | Absence de cessation des paiements | Fixée par le président du tribunal, renouvelable | Art. L. 611-3 C. com. |
| Conciliation | Difficultés avérées ou prévisibles ; cessation des paiements depuis 45 jours au plus | 4 mois + 1 mois | Art. L. 611-4 à L. 611-16 |
| Sauvegarde | Difficultés insurmontables, sans cessation des paiements | Période d'observation 6 mois, prorogeable jusqu'à 12 | Art. L. 620-1 et s. |
| Redressement judiciaire | Cessation des paiements, redressement possible | Période d'observation jusqu'à 18 mois | Art. L. 631-1 et s. |
| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible | Variable ; poursuite d'activité 3 mois renouvelable | Art. L. 640-1 et s. |
La déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans les 45 jours de la survenance de cet état, sauf demande de conciliation dans le même délai (art. L. 631-4 du Code de commerce).
Oui. Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont applicables à toute personne morale de droit privé (art. L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce), y compris une holding ou une société civile, dès lors que les conditions d'ouverture sont réunies.
Non de plein droit. Chaque société conserve sa personnalité juridique ; une procédure ouverte à l'égard d'une société ne peut être étendue à une autre que s'il est établi une confusion des patrimoines ou le caractère fictif de la personne morale (art. L. 621-2 du Code de commerce).
En sauvegarde, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle bénéficient de l'arrêt du cours des intérêts et de la suspension des poursuites pendant la période d'observation, et peuvent se prévaloir des dispositions du plan (art. L. 622-28 et L. 626-11 du Code de commerce). Cette protection est plus limitée en redressement judiciaire.
Un abandon de créance consenti par un associé peut être valablement stipulé avec clause de retour à meilleure fortune. Toutefois, les actes consentis pendant la période suspecte peuvent être annulés dans les conditions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, ce qui appelle un examen de la date de cessation des paiements retenue.
Le mandat ad hoc (art. L. 611-3) et la conciliation (art. L. 611-4 et suivants du Code de commerce) permettent de renégocier la dette d'acquisition et les covenants sans publicité, un accord de conciliation pouvant être constaté ou homologué selon le degré de sécurité juridique recherché.
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