Mac Mahon Avocats est un cabinet d'avocats d'affaires établi au 33 avenue Mac-Mahon, Paris 17. Ses avocats interviennent auprès d'entreprises du secteur Ports, manutention & activités portuaires en prévention des difficultés, procédures amiables, procédures collectives et opérations de cession. Cette page présente le cadre juridique applicable ; elle ne constitue pas une consultation juridique.
Sociétés d'exploitation portuaire et concessionnaires de terminaux, entreprises de manutention et d'acconage, sociétés de remorquage, de pilotage privé et d'avitaillement, ports de plaisance et sociétés de gestion de marinas, entrepôts et zones logistiques portuaires, réparation navale et services aux navires.
Les activités portuaires s'exercent le plus souvent sur le domaine public, en vertu de conventions de terminal, de concessions ou d'autorisations d'occupation temporaire délivrées par l'autorité portuaire. Ces titres sont assortis d'obligations d'investissement et de trafic minimal, et leur transfert suppose l'accord de l'autorité concédante. L'exploitation est capitalistique (portiques, grues, terre-pleins aménagés, flotte de servitude) et sensible au volume de trafic, à la conjoncture du commerce international et aux mouvements sociaux. En cas de difficulté, la continuité du service portuaire, la sécurité des installations et le sort du titre d'occupation gouvernent la stratégie de restructuration.
| Procédure | Condition d'ouverture | Durée | Base légale |
|---|---|---|---|
| Mandat ad hoc | Absence de cessation des paiements | Fixée par le président du tribunal, renouvelable | Art. L. 611-3 C. com. |
| Conciliation | Difficultés avérées ou prévisibles ; cessation des paiements depuis 45 jours au plus | 4 mois + 1 mois | Art. L. 611-4 à L. 611-16 |
| Sauvegarde | Difficultés insurmontables, sans cessation des paiements | Période d'observation 6 mois, prorogeable jusqu'à 12 | Art. L. 620-1 et s. |
| Redressement judiciaire | Cessation des paiements, redressement possible | Période d'observation jusqu'à 18 mois | Art. L. 631-1 et s. |
| Liquidation judiciaire | Cessation des paiements, redressement manifestement impossible | Variable ; poursuite d'activité 3 mois renouvelable | Art. L. 640-1 et s. |
La déclaration de cessation des paiements doit intervenir dans les 45 jours de la survenance de cet état, sauf demande de conciliation dans le même délai (art. L. 631-4 du Code de commerce).
Le tribunal peut ordonner la cession de contrats nécessaires au maintien de l'activité (art. L. 642-7 du Code de commerce). Les titres d'occupation du domaine public obéissent toutefois à un régime propre : leur maintien ou leur transfert suppose une décision de l'autorité portuaire, distincte du jugement arrêtant le plan.
Les marchandises appartenant à des tiers ne sont pas des actifs de l'entreprise. Leur restitution suppose leur identification et le règlement des questions de droit de rétention et de privilèges éventuellement invoqués par l'entreprise pour ses prestations impayées.
Les obligations contractuelles souscrites auprès de l'autorité portuaire subsistent. Leur exécution est examinée dans le cadre de la poursuite des contrats en cours (art. L. 622-13 du Code de commerce) et fait généralement l'objet d'échanges avec l'autorité concédante dès l'ouverture de la procédure.
L'ouverture d'une procédure collective emporte arrêt des poursuites individuelles et interdiction des voies d'exécution des créanciers antérieurs. Les créanciers postérieurs et les procédures conduites à l'étranger obéissent à des règles distinctes, ce qui appelle une analyse au cas par cas.
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