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Restructuring · Financement du retournement

Privilège de new money : financer un retournement avec une priorité de paiement

Par , avocat associé, Restructuring & Procédures collectives · Mac Mahon Avocats, Paris 17 · Textes et jurisprudence vérifiés ·

Réponse courte

Le privilège de new money (ou privilège de conciliation) est une priorité de paiement accordée par l'article L. 611-11 du Code de commerce à ceux qui apportent de la trésorerie nouvelle, ou un bien ou service nouveau, à une entreprise en difficulté dans le cadre d'une conciliation aboutissant à un accord homologué. Si une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire est ouvert ensuite, ces apports sont payés avant la plupart des autres créanciers, y compris les créanciers titulaires de sûretés.

Points clés

  • Condition décisive : l'accord de conciliation doit être homologué par le tribunal ; un accord seulement constaté n'ouvre pas droit au privilège.
  • Seul l'argent frais compte : rééchelonner ou refinancer une dette ancienne ne crée pas de privilège.
  • Exclusion : les apports en capital des associés lors d'une augmentation de capital.
  • Rang : 5e rang en liquidation judiciaire (art. L. 643-8), après notamment le superprivilège des salaires, les frais de justice et le privilège de l’article L. 624-21 (4e rang).
  • Protection dans le plan : aucune remise ni aucun délai ne peut être imposé sans l'accord du créancier (art. L. 626-20).
  • Contrepartie : l'homologation est publiée ; la conciliation perd une partie de sa confidentialité.
  • Sûretés maintenues : les sûretés liées à un véritable apport nouveau survivent à la fin de l'accord, contrairement aux garanties consenties pour des remises ou délais sur des dettes antérieures (Cass. com., 26 oct. 2022).

1. À quoi sert le privilège de new money

Une entreprise en difficulté a souvent besoin d'argent frais pour passer un cap : financer un besoin en fonds de roulement, terminer une commande, payer une échéance fiscale ou sociale. Or les prêteurs hésitent à financer une entreprise fragile, car en cas de procédure collective ultérieure, leur créance risque d'être payée très tard, ou pas du tout.

Le législateur a répondu à ce blocage en créant, avec la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, un privilège attaché aux apports nouveaux consentis pendant la procédure de conciliation. Le texte actuel résulte de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er octobre 2021 pour les procédures ouvertes à compter de cette date.

Le mécanisme est simple : si la conciliation aboutit à un accord homologué et que l'entreprise fait ensuite l'objet d'une procédure collective, l'apporteur d'argent frais est remboursé en priorité, avant les créanciers antérieurs, chirographaires comme titulaires de sûretés, dans l'ordre fixé par la loi.

2. Les conditions d'octroi

L'article L. 611-11 pose quatre conditions cumulatives.

ConditionContenuPoint d'attention pratique
Une conciliationL'apport est consenti « dans le cadre » d'une procédure de conciliation ouverte par le président du tribunal.Un apport consenti en dehors de la conciliation, avant son ouverture, n'est pas couvert.
Un accord homologuéLa conciliation doit aboutir à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8.L'homologation se demande au tribunal ; la simple constatation par le président ne suffit pas.
Un apport nouveauApport en trésorerie, ou fourniture d'un bien ou d'un service nouveau (le privilège porte alors sur son prix).L'apport doit être réellement additionnel et traçable : décaissement effectif, livraison nouvelle.
Une finalitéL'apport doit viser à assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité.Documenter l'usage des fonds dans l'accord (plan de trésorerie, objet du financement).

Les bénéficiaires peuvent être des établissements de crédit, des fonds de dette privée ou de retournement, des fournisseurs, des partenaires industriels, mais aussi des associés lorsqu'ils prêtent à la société hors augmentation de capital (par exemple en compte courant).

En pratique, il est recommandé que l'accord identifie précisément les bénéficiaires, les montants et la nature de chaque apport. L'enjeu est réel : selon l'article L. 611-10, le jugement d'homologation peut faire l'objet d'un appel des parties à l'accord en cas de contestation relative au privilège.

3. Ce qui n'est pas couvert

  • Les concours antérieurs : le dernier alinéa de l'article L. 611-11 prévoit que les créanciers signataires ne peuvent bénéficier du privilège, directement ou indirectement, au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. Une dette existante rééchelonnée, consolidée ou refinancée ne devient donc pas privilégiée.
  • Les augmentations de capital : le texte exclut expressément les apports des actionnaires et associés réalisés dans ce cadre. L'associé qui veut une priorité de remboursement doit donc prêter, et non souscrire.
  • L'accord seulement constaté : il reste confidentiel, mais n'ouvre pas droit au privilège.
  • Le mandat ad hoc : l'article L. 611-11 ne vise que la conciliation ayant abouti à un accord homologué. Un financement consenti en mandat ad hoc n'en bénéficie pas en tant que tel.
  • Les simples promesses : les travaux parlementaires de la loi de 2005 ont retenu l'expression « apport en trésorerie » pour viser un apport réel et liquide, et non une promesse de mise à disposition de fonds ou une garantie.

4. Le rang de paiement selon la procédure

Le privilège ne joue qu'en cas d'ouverture ultérieure d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Tant que l'accord est exécuté, l'apporteur est payé selon les échéances convenues.

En sauvegarde et en redressement judiciaire

L'article L. 611-11 renvoie au rang prévu au II de l'article L. 622-17. Ce texte organise le paiement des créances nées après le jugement d'ouverture : elles passent avant toutes les autres créances, assorties ou non de sûretés, sauf trois catégories, qui les priment :

  • le superprivilège des salaires (art. L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail) ;
  • les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ;
  • les créances garanties par le privilège de conciliation de l'article L. 611-11.

Autrement dit, l'apporteur de new money est payé non seulement avant les créanciers antérieurs, mais aussi avant les créanciers nés pendant la procédure elle-même, y compris les apporteurs de post-money.

En liquidation judiciaire

L'article L. 643-8 fixe l'ordre de répartition de l'actif. Le privilège de conciliation figure au 5e rang, devant de nombreuses créances postérieures et devant les sûretés ordinaires. Le privilège de l’article L. 624-21 occupe le 4e rang ; le privilège de post-money (voir ci-dessous) figure au 9e rang.

Procédure ultérieureTexte de référencePosition du new money
Sauvegarde (y compris accélérée)L. 611-11 et L. 622-17, IIAprès superprivilège des salaires et frais de justice ; avant les créances postérieures
Redressement judiciaireL. 611-11 et L. 622-17, II (applicable au redressement)Idem
Liquidation judiciaireL. 611-11 et L. 643-8, I, 5°5e rang de la répartition, après L. 624-21 (4e)

5. Les protections complémentaires

Aucun sacrifice imposé dans le plan

Selon l'article L. 626-20, I, 3°, les créances garanties par le privilège de conciliation ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qu'elles n'auraient pas acceptés dans un plan de sauvegarde ou de redressement. L'apporteur ne peut donc pas se voir imposer d'étalement par le tribunal.

Une barrière contre la période suspecte

Selon l'article L. 631-8, sauf fraude, la date de cessation des paiements ne peut pas être reportée avant la décision définitive ayant homologué l'accord. Les paiements, garanties et actes conclus dans le cadre de l'accord homologué échappent ainsi, en principe, aux nullités de la période suspecte. Cette sécurité n'existe pas pour un accord seulement constaté.

Des sûretés qui survivent à la fin de l'accord

L'ouverture d'une procédure collective met fin de plein droit à l'accord de conciliation. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que cette caducité n'entraîne pas l'extinction des sûretés garantissant le remboursement d'un nouvel apport de trésorerie ; seules les garanties attachées aux délais et remises consentis sur les dettes antérieures sont remises en cause (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-12.085). Dans l'affaire jugée, la banque prêteuse a pu agir contre le dirigeant caution malgré l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le financeur peut donc, selon les stipulations et le rang applicable, cumuler le privilège légal et les sûretés garantissant effectivement un apport nouveau (cautionnement, nantissement, fiducie), sous réserve de l’analyse des garanties et de l’article L. 611-12.

La contrepartie : moins de confidentialité

Selon l'article L. 611-10, le jugement d'homologation est déposé au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance, et fait l'objet d'une mesure de publicité. Le dirigeant doit donc arbitrer : discrétion (accord constaté, sans privilège) ou sécurité de l'argent frais (accord homologué, avec privilège). Cet arbitrage dépend du montant en jeu, de la sensibilité commerciale de la situation et des exigences des financeurs.

6. New money et post-money : deux régimes distincts

L'ordonnance du 15 septembre 2021 a ajouté un second dispositif, le privilège de post-money, qui pérennise une mesure prise pendant la crise sanitaire. Il ne remplace pas le new money ; il intervient plus tard dans la vie de l'entreprise.

New moneyPost-money
Moment de l'apportPendant la conciliation, avant toute procédure collectivePendant une sauvegarde ou un redressement, « pour la durée de la procédure », ou dans le cadre du plan et de sa modification
TextesL. 611-11L. 622-17, III, 2°, L. 626-10 et L. 626-26
Condition cléAccord homologuéNouvel apport en trésorerie destiné à la poursuite de l'activité, ou prévu par le plan
Augmentations de capital et concours antérieursExclus (L. 611-11, al. 2 et 3)Exclus (L. 626-10)
Rang en sauvegarde / redressementPrime les créances postérieures (L. 622-17, II)2e rang des créances postérieures (L. 622-17, III)
Rang en liquidation5e rang (après L. 624-21, 4e)9e rang (L. 643-8)
Remises ou délais imposés dans le planInterdits (L. 626-20, I, 3°)Interdits (L. 626-20, I, 4°)

Pour un financeur, la conséquence est claire : un apport consenti en amont, en conciliation homologuée, est mieux protégé qu'un apport consenti une fois la procédure collective ouverte.

7. Articulation avec la sauvegarde accélérée

Selon l'article L. 628-1, la sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation, qui justifie d'un projet de plan susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées. Ses comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. Une cessation des paiements n'y fait pas obstacle si elle ne remonte pas à plus de 45 jours avant la demande d'ouverture de la conciliation.

Elle sert notamment lorsque la négociation amiable ne permet pas de réunir l'unanimité, en permettant d'adopter un plan au sein de classes de parties affectées.

Deux situations doivent être distinguées :

  • si un accord homologué a été conclu puis qu'une procédure est ouverte, les apports de cet accord bénéficient du privilège de new money ;
  • si la conciliation bascule directement en sauvegarde accélérée sans accord homologué, le new money ne joue pas ; l'argent frais apporté pendant la procédure ou dans le plan relève alors du post-money.

Le calendrier de la négociation a donc une incidence directe sur le rang des financeurs. Il gagne à être arrêté dès le début de la conciliation, avec le conciliateur et les principaux créanciers. Pour une vue d'ensemble des procédures, voir notre comparatif sauvegarde ou redressement judiciaire.

8. Cas pratique chiffré

Situation. Une PME industrielle obtient, en conciliation, un prêt de 600 000 € d'un fonds de dette privée pour financer son besoin en fonds de roulement. L'accord est homologué. Dix-huit mois plus tard, malgré l'apport, la société est placée en liquidation judiciaire. L'actif distribuable est de 1 200 000 €.

Ordre (simplifié)Montant dûPayéActif restant
Superprivilège des salaires (non avancé par l'AGS)60 000 €60 000 €1 140 000 €
Frais de justice90 000 €90 000 €1 050 000 €
Privilège L. 624-21 (hypothèse : aucune créance)0 €0 €1 050 000 €
Privilège de new money (fonds)600 000 €600 000 €450 000 €
Rangs suivants (créances postérieures, sûretés, Trésor, URSSAF, chirographaires…)3 400 000 €450 000 €0 €

Lecture. Avec le privilège, le fonds récupère l'intégralité de son apport. Sans homologation et en l’absence d’une autre sûreté, sa créance aurait pu être chirographaire : elle aurait été payée au marc le franc avec les autres créanciers ordinaires, après les créanciers privilégiés et titulaires de sûretés, dont le paiement dépendrait alors des autres créances et des rangs applicables.

Exemple illustratif et simplifié : l’hypothèse retient l’absence de créance bénéficiant du privilège L. 624-21 ; il ne reprend pas l'ensemble des rangs de l'article L. 643-8 (subsides, droits de rétention, sûretés immobilières, créances postérieures, etc.). Chaque répartition dépend de la composition réelle de l'actif et du passif.

9. Illustration récente : Maison Pommery & Associés

Le mécanisme n'est pas réservé aux PME. Début août 2026, le tribunal de commerce de Reims a homologué l'accord de conciliation conclu par le groupe champenois Maison Pommery & Associés (ex-Vranken-Pommery, coté sur Euronext) et neuf de ses filiales avec leurs partenaires financiers. Selon l'information publiée par la société :

  • l'accord prévoit 42,8 millions d'euros de liquidités nouvelles, mises à disposition à partir de septembre 2026 ;
  • cet argent frais est assorti d'un privilège de conciliation et de garanties sur des actifs viticoles (nantissements, fiducies) ;
  • les financements existants sont prorogés, avec un moratoire sur le remboursement du principal ;
  • l'accord court jusqu'en juin 2027, avec une prolongation possible jusqu'en juin 2028.

Ce dossier réunit les trois leviers décrits plus haut : homologation, privilège légal et sûretés conventionnelles, en contrepartie d'une publicité de l'accord qu'une société cotée doit de toute façon assumer.

Informations issues de la communication financière publique de la société (août 2026). Ce dossier est cité à titre d'illustration, sur la seule base de ces informations publiques.

10. Points de vigilance par acteur

Pour le dirigeant

  • Ouvrir la conciliation tant qu'elle est encore possible : pas de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Notre simulateur de cessation des paiements permet une première évaluation.
  • Anticiper l'arbitrage confidentialité / homologation avec les partenaires commerciaux.
  • Vérifier que l'apport sert réellement la poursuite d'activité, et le documenter.
  • Mesurer l'effet du privilège sur les autres créanciers, dont l'adhésion reste nécessaire.

Pour la banque, le fonds de dette ou de retournement

  • Conditionner le décaissement à l'homologation, ou prévoir un mécanisme de décaissement adapté au calendrier de la procédure.
  • Séparer clairement, dans l'accord et dans les flux, l'argent frais des concours antérieurs.
  • Combiner privilège et sûretés conventionnelles : les sûretés garantissant un apport effectivement nouveau survivent à la caducité de l'accord, contrairement à celles consenties pour des remises ou délais sur dettes antérieures (Cass. com., 26 oct. 2022), et le privilège ne dispense pas d'une analyse globale du rang.
  • Pour les fonds, voir aussi notre page fonds d'investissement et restructuring.

Pour le fournisseur stratégique

  • Le privilège couvre le prix des biens ou services nouveaux fournis dans le cadre de l'accord, et non l'encours antérieur.
  • Faire identifier les livraisons concernées dans l'accord homologué et conserver une facturation distincte.

Pour l'associé

  • Prêter plutôt que souscrire, si l'objectif est une priorité de remboursement.
  • Anticiper les questions de gouvernance et de conflits d'intérêts liés à un associé créancier privilégié.

11. Questions fréquentes

Qu'est-ce que le privilège de new money ?

C'est une priorité de paiement prévue par l'article L. 611-11 du Code de commerce. Elle bénéficie aux personnes qui ont apporté de la trésorerie nouvelle, ou fourni un bien ou un service nouveau, dans le cadre d'une conciliation ayant abouti à un accord homologué. Si une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire est ouvert ensuite, ces apports sont payés avant la plupart des autres créances.

Le privilège s'applique-t-il si l'accord est seulement constaté ?

Non. Seul l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8 ouvre droit au privilège. L'accord constaté reste confidentiel mais n'offre pas cette priorité.

Un associé qui souscrit à une augmentation de capital en bénéficie-t-il ?

Non. Le dernier alinéa de l'article L. 611-11 exclut les apports des actionnaires et associés réalisés dans le cadre d'une augmentation de capital. Le texte n'exclut pas les autres apports d'un associé : un prêt, par exemple en compte courant, peut donc être couvert s'il remplit les autres conditions.

Quel est le rang du privilège en liquidation judiciaire ?

Le 5e rang de l'article L. 643-8, après notamment le superprivilège des salaires, les frais de justice et le privilège de l’article L. 624-21 (4e rang). Le post-money figure au 9e rang.

Quelle différence entre new money et post-money ?

Le new money vise les apports réalisés en conciliation homologuée, avant toute procédure collective. Le post-money vise les apports consentis pendant une sauvegarde ou un redressement, pour la durée de la procédure, ou dans le cadre du plan. Le new money est mieux classé.

Le plan peut-il imposer des délais aux créanciers new money ?

Non. L'article L. 626-20 interdit d'imposer des remises ou des délais non acceptés aux titulaires du privilège de conciliation.

L'homologation protège-t-elle l'accord contre la période suspecte ?

Oui, en principe. Sauf fraude, la date de cessation des paiements ne peut pas être reportée avant la décision définitive d'homologation (art. L. 631-8).

L'homologation fait-elle perdre la confidentialité ?

En partie : selon l'article L. 611-10, le jugement d'homologation est déposé au greffe, consultable par tout intéressé, et fait l'objet d'une mesure de publicité. C'est la contrepartie de la sécurité offerte aux apporteurs d'argent frais.

Les sûretés garantissant l'argent frais survivent-elles à une procédure collective ?

Oui. L'ouverture de la procédure met fin à l'accord, mais la Cour de cassation juge que cette caducité n'éteint pas les sûretés garantissant le remboursement d'un nouvel apport de trésorerie ; à l’inverse, les garanties consenties pour des remises ou délais sur dettes antérieures deviennent caduques (art. L. 611-12 ; Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-12.085).

Notre accompagnement

Mac Mahon Avocats intervient aux côtés des dirigeants, des financeurs et des fournisseurs lors de la négociation et de la rédaction des accords de conciliation : structuration de l'apport, sécurisation du privilège, demande d'homologation, puis défense du rang en cas de procédure collective ultérieure. Ces sujets s'inscrivent dans nos pratiques de restructuration financière, de mandat ad hoc et conciliation et de procédures collectives, y compris pour des groupes présents en zone OHADA.

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