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    Procédure de sauvegarde au Maroc (Loi 73-17) en 2026 : conditions, déroulement et plan

    30 mai 2026Mac Mahon Avocats9 min de lecture

    Par Laurent Cazals — Avocat Associé, Restructuring & Procédures Collectives, Barreau de Paris. Mis à jour : 2026.

    La procédure de sauvegarde instaurée par la Loi n° 73-17 réformant le Livre V du Code de commerce marocain (B.O. n° 6667 du 23 avril 2018) est l'outil central de prévention judiciaire des difficultés de l'entreprise au Maroc. Elle s'inspire de la sauvegarde française issue de la loi du 26 juillet 2005, tout en intégrant les spécificités du droit marocain et l'écosystème institutionnel local (tribunaux de commerce de Casablanca et Rabat, Bank Al-Maghrib, AMMC). En 2024, dans un contexte de hausse persistante des défaillances d'entreprises marocaines, la sauvegarde demeure encore sous-utilisée par rapport à son potentiel : ce guide expose les conditions d'ouverture, le déroulement procédural et les leviers stratégiques pour aboutir à un plan de sauvegarde efficace.

    1. Contexte économique : pourquoi la sauvegarde marocaine reste sous-mobilisée

    Selon Inforisk (filiale de Finaccess Capital), 14 245 défaillances d'entreprises ont été enregistrées au Maroc en 2023, en hausse de +18 % par rapport à 2022. Les TPE/PME représentent près de 99 % de ces défaillances, principalement dans le BTP, le commerce de gros et l'hôtellerie-restauration. Pourtant, l'écrasante majorité des dossiers ouverts devant les tribunaux de commerce marocains relève encore de la liquidation judiciaire ou du redressement, et non de la sauvegarde — alors même que cette dernière est conçue pour intervenir avant la cessation des paiements.

    Sources : Inforisk, Baromètre des défaillances d'entreprises 2023 ; Haut-Commissariat au Plan (HCP), Note de conjoncture 2024 ; Bank Al-Maghrib, Rapport annuel 2023.

    1.1 Les causes structurelles de la sous-utilisation

    • Culture de la confidentialité : les dirigeants marocains privilégient des renégociations bilatérales avec les banques, sans saisir le tribunal.
    • Crainte de l'effet réputationnel : malgré le caractère non public de l'ouverture, la perception sociale reste celle d'une faillite déguisée.
    • Manque d'expertise des conseils sur les procédures préventives instaurées par la Loi 73-17 (conciliation, sauvegarde).
    • Délai d'appropriation par les magistrats des tribunaux de commerce, en particulier hors de Casablanca et Rabat.

    2. Le cadre juridique : Loi 73-17 et Livre V du Code de commerce

    La Loi n° 73-17, promulguée par le Dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, a abrogé l'ancien Livre V issu de la loi n° 15-95 et l'a remplacé par un dispositif structuré en quatre étages :

    1. Prévention interne (articles 545 à 547) — alerte du commissaire aux comptes et des associés.
    2. Prévention externe / Conciliation (articles 549 à 559) — accord amiable confidentiel sous l'égide du président du tribunal.
    3. Sauvegarde (articles 560 à 574) — procédure judiciaire collective ouverte à toute entreprise rencontrant des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont susceptibles de la conduire à la cessation des paiements.
    4. Traitement des difficultés : redressement (575 à 619) et liquidation judiciaire (620 et suivants).

    La sauvegarde est donc une procédure intermédiaire : plus contraignante que la conciliation (effet collectif, publicité, gel des poursuites), mais moins stigmatisante que le redressement (le dirigeant reste en place et l'entreprise n'est pas en cessation des paiements).

    2.1 Articulation avec les procédures préventives

    La loi 73-17 organise une gradation : un dirigeant peut passer de la prévention interne à la conciliation, puis à la sauvegarde, sans rupture. À l'inverse, l'échec d'une conciliation ne ferme pas l'accès à la sauvegarde, sous réserve que la cessation des paiements ne soit pas constatée.

    3. Conditions d'ouverture de la sauvegarde (article 560)

    L'ouverture d'une sauvegarde suppose la réunion cumulative de deux conditions :

    • Condition économique : l'entreprise doit éprouver des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont susceptibles de la conduire à la cessation des paiements. Difficultés démontrables, ni hypothétiques ni purement conjoncturelles.
    • Condition juridique négative : l'entreprise ne doit pas encore être en cessation des paiements au sens de l'article 575 (impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible).

    3.1 Qualité du demandeur

    Seul le chef de l'entreprise peut demander l'ouverture d'une sauvegarde. Aucun créancier, aucun associé, aucun salarié ne peut en prendre l'initiative. Cette exclusivité distingue la sauvegarde du redressement, qui peut être ouvert sur assignation d'un créancier ou d'office par le tribunal.

    3.2 Personnes éligibles

    La sauvegarde s'applique :

    • aux commerçants personnes physiques ;
    • aux artisans ;
    • aux sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SNC, etc.) ;
    • aux entreprises individuelles à responsabilité limitée.

    4. Le déroulement procédural

    4.1 Requête et jugement d'ouverture

    Le dirigeant dépose une requête motivée au greffe du tribunal de commerce du siège social (Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès, Agadir, Oujda, Meknès). La requête expose la situation économique, financière, sociale et juridique de l'entreprise, et est accompagnée des documents énumérés à l'article 562 : comptes annuels des trois derniers exercices, état du passif et de l'actif, état des sûretés, liste des salariés, situation de trésorerie.

    Le tribunal statue après avoir entendu le chef de l'entreprise et toute personne dont l'audition est utile. Le jugement d'ouverture fixe la date d'ouverture, désigne le juge-commissaire et le syndic (équivalent de l'administrateur judiciaire en France).

    4.2 La période d'observation

    L'ouverture déclenche une période d'observation de quatre mois renouvelable une fois (soit huit mois maximum), pendant laquelle :

    • Les poursuites individuelles des créanciers antérieurs sont suspendues.
    • Les intérêts conventionnels cessent de courir, sauf pour les prêts d'une durée supérieure ou égale à un an.
    • Le paiement des créances antérieures est interdit (sauf compensation de créances connexes).
    • Le dirigeant reste en place : il continue à gérer l'entreprise, sous la surveillance du syndic.

    4.3 Inventaire et déclaration des créances

    Le syndic dresse l'inventaire du patrimoine de l'entreprise. Les créanciers antérieurs doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel (porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc).

    À défaut de déclaration dans ces délais, les créances sont forcloses — sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans des conditions strictes.

    4.4 Le bilan économique et social

    Le syndic, avec le concours du dirigeant, établit un bilan économique, financier et social de l'entreprise. Ce bilan détermine si l'entreprise dispose d'une perspective sérieuse de continuation par voie de plan, ou si la sauvegarde doit être convertie en redressement (cessation des paiements constatée) ou en liquidation judiciaire (situation irrémédiablement compromise).

    5. Le plan de sauvegarde

    5.1 Élaboration

    Le plan est proposé par le dirigeant, avec l'assistance du syndic. Il expose :

    • les modalités de règlement du passif (étalement jusqu'à dix ans, remises consenties par les créanciers) ;
    • les mesures de réorganisation (cession partielle d'activités, restructuration sociale, recapitalisation) ;
    • les garanties offertes aux créanciers.

    5.2 Consultation des créanciers

    Les créanciers sont consultés individuellement par le syndic sur les délais et remises proposés. Leur silence vaut acceptation s'ils n'ont pas répondu dans le délai imparti.

    Les créanciers munis de sûretés réelles font l'objet d'une consultation distincte : leurs garanties ne peuvent être affectées qu'avec leur accord exprès.

    5.3 Arrêté du plan par le tribunal

    Le tribunal arrête le plan s'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée. Le plan arrêté s'impose à tous les créanciers, y compris à ceux qui auraient refusé les propositions, dans la limite des délais maximaux fixés par la loi (10 ans).

    L'inexécution du plan peut entraîner sa résolution, suivie de l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

    6. Tribunaux compétents et spécificités marocaines

    6.1 Compétence territoriale

    Sont compétents les tribunaux de commerce institués par la loi n° 53-95 :

    • Tribunal de commerce de Casablanca — premier en volume contentieux.
    • Tribunal de commerce de Rabat — entreprises publiques et établissements à capitaux étatiques.
    • Tribunaux de commerce de Tanger, Marrakech, Fès, Agadir, Oujda, Meknès.

    Le tribunal compétent est celui du siège social ou, à défaut, du principal établissement de l'entreprise.

    6.2 Coordination avec les régulateurs sectoriels

    Pour les entreprises régulées, la sauvegarde doit être coordonnée avec :

    • Bank Al-Maghrib pour les établissements de crédit (article 67 et suivants de la loi bancaire 103-12).
    • Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) pour les sociétés cotées et les émetteurs faisant appel public à l'épargne.
    • Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) pour les compagnies d'assurance.

    7. Stratégie : quand recommander une sauvegarde plutôt qu'une conciliation ?

    CritèreConciliationSauvegarde
    CadreAmiable, confidentielJudiciaire, public
    Cessation des paiementsPossible (≤ 30 jours)Interdite
    Gel des poursuitesNon automatiqueOui, période d'observation
    Effet sur les créanciersConventionnelImposable par plan
    Durée maximale3 mois + 1 mois8 mois d'observation + plan 10 ans
    VisibilitéAucunePublicité légale

    La sauvegarde est préférée lorsqu'il existe un risque sérieux de blocage par certains créanciers récalcitrants, ou lorsque le gel automatique des poursuites est indispensable à la stabilisation de l'exploitation.

    8. Articulations transfrontalières France–Maroc

    Pour les groupes ayant une filiale française et une filiale marocaine, la coordination d'une sauvegarde marocaine avec une procédure française (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, sauvegarde accélérée) suppose :

    • L'absence de règlement européen sur l'insolvabilité applicable au Maroc — chaque procédure reste territoriale.
    • L'utilisation des conventions bilatérales de coopération judiciaire (convention franco-marocaine de coopération judiciaire du 5 octobre 1957, modifiée).
    • La rédaction de protocoles de coordination inter-procédures négociés entre les syndics et administrateurs.
    • L'attention aux garanties intragroupe (cautions, lettres d'intention, comfort letters) susceptibles d'être actionnées dans chaque juridiction.

    9. Conclusion : un outil à mobiliser plus tôt

    La procédure de sauvegarde issue de la Loi 73-17 est techniquement aboutie et offre au dirigeant marocain un cadre protecteur — gel des poursuites, maintien à la tête de l'entreprise, plan imposable aux créanciers — sans l'opprobre du redressement. Sa mobilisation suppose une anticipation rigoureuse : dès les premiers signes de tension de trésorerie et avant la date de cessation des paiements. La coordination avec les conseils français, les régulateurs sectoriels et les financeurs internationaux fait toute la différence dans la réussite d'un plan.


    Cet article est publié à titre purement informatif et ne constitue pas une consultation juridique. Mac Mahon Avocats intervient en restructuring transfrontalier France–Maroc en coordination avec des cabinets marocains de premier plan.

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