
Plan de cession 2026 : redressement judiciaire, offre de reprise et transfert d'entreprise
Le plan de cession, prévu par les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, permet de transmettre tout ou partie d'une entreprise en difficulté à un repreneur dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Cet outil, central dans le M&A distressed français, conjugue préservation de l'activité, sauvegarde de l'emploi et apurement du passif.
1. Définition et objectifs du plan de cession
Le plan de cession a pour objet, selon l'article L. 642-1 :
« D'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »
Il intervient :
- En redressement judiciaire, lorsque le plan de continuation est impossible
- En liquidation judiciaire, comme mode de réalisation des actifs (article L. 642-1, alinéa 2)
- En sauvegarde, uniquement à titre exceptionnel pour les branches non viables
Contrairement à une cession de gré à gré classique, la cession judiciaire bénéficie d'un cadre dérogatoire au droit commun : transfert sélectif des contrats, purge des sûretés, plan social allégé.
2. La période de recueil des offres
Dès l'ouverture de la procédure, le tribunal autorise l'administrateur à rechercher des offres de reprise. Une publicité (presse spécialisée, plateformes telles que AJInfo, Place Publique) est organisée. La période de recueil dure généralement 30 à 90 jours.
L'administrateur judiciaire prépare un dossier de présentation (data room) comportant :
- Les comptes annuels et la situation financière
- Le carnet de commandes et le portefeuille clients
- Les contrats commerciaux et baux
- L'inventaire des actifs corporels et incorporels
- L'organigramme et la masse salariale
- L'état du passif et des sûretés
3. Contenu obligatoire d'une offre de reprise (article L. 642-2)
Toute offre de reprise doit comporter, à peine d'irrecevabilité :
- L'identité du repreneur et la composition de son groupe
- La désignation précise des biens, droits et contrats dont la reprise est offerte
- Les prévisions d'activité et de financement sur au moins 3 ans
- Le prix offert, ses modalités de règlement et la qualité des apporteurs de capitaux
- La date de réalisation de la cession
- Le niveau et les perspectives d'emploi justifiés par l'activité reprise
- Les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre
- Les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession
- La durée des engagements pris par le repreneur
L'offre est irrévocable jusqu'à la décision du tribunal (art. L. 642-2, IV).
4. Choix du repreneur par le tribunal
Le tribunal statue après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, le ministère public et les représentants du personnel. Il choisit l'offre permettant dans les meilleures conditions :
- D'assurer le maintien de l'activité et de l'emploi
- D'apurer le passif
Le prix n'est qu'un critère parmi d'autres. Le tribunal est libre dans son appréciation, sous le contrôle de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.640).
5. Effets du plan de cession
5.1. Transfert sélectif des contrats (article L. 642-7)
Le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité qui sont transférés au repreneur. Il s'agit d'un transfert d'ordre public, par dérogation à l'article 1216 du Code civil. Sont concernés :
- Les baux commerciaux
- Les contrats fournisseurs essentiels
- Les contrats de licence et de franchise
- Les contrats de travail (article L. 1224-1 du Code du travail) pour les salariés rattachés à l'activité reprise
5.2. Sort des sûretés (article L. 642-12)
Lorsqu'un bien grevé d'une sûreté est cédé, le créancier titulaire de la sûreté peut :
- Soit voir sa créance désintéressée par préférence sur le prix de cession affecté à ce bien
- Soit voir sa sûreté transférée au repreneur avec la dette qu'elle garantit (transfert de la charge)
5.3. Plan social
Le plan de cession peut prévoir des licenciements pour motif économique. La procédure est allégée : entretien préalable, notification individuelle, information des représentants du personnel. Le PSE de droit commun n'est pas requis.
6. Le repreneur : qui peut être candidat ?
Toute personne physique ou morale peut présenter une offre. Toutefois, l'article L. 642-3 interdit la présentation d'offres par :
- Le débiteur lui-même
- Les dirigeants de droit ou de fait de la société
- Les parents et alliés jusqu'au 2e degré inclusivement de ces personnes
- Les personnes ayant été condamnées pour faillite personnelle ou interdiction de gérer
Le tribunal peut toutefois autoriser à titre exceptionnel une telle offre lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, artisanale ou d'une PME (article L. 642-3, alinéa 2). Cette autorisation est strictement encadrée depuis la loi PACTE.
7. Exécution et contrôle du plan
Un commissaire à l'exécution du plan est désigné. Il veille au respect des engagements du repreneur (prix, emploi, investissements). En cas d'inexécution, le tribunal peut prononcer la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise reprise.
8. Mac Mahon Avocats : conseil aux repreneurs et aux cédants en M&A distressed
Mac Mahon Avocats accompagne aussi bien les repreneurs (audit éclair, structuration de l'offre, financement de la reprise, négociation avec les organes de la procédure) que les équipes de management et les fonds de retournement dans les opérations de M&A distressed devant les tribunaux de commerce franciliens.
Sources juridiques : Code de commerce, articles L. 642-1 à L. 642-17 ; loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-26.640 ; Cass. com., 9 février 2022, n° 20-17.078.
Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre purement informatif et ne constituent pas un conseil juridique. Elles ne sauraient engager la responsabilité du Cabinet Mac Mahon Avocats. Pour toute question spécifique à votre situation, nous vous invitons à consulter un avocat.
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